mercredi 20 mai 2009

Prêt de main d’œuvre à but lucratif, délit de marchandage... – une bonne synthèse parlementaire.

A propos du « Prêt de main d’œuvre à but lucratif », sujet important pour les consultants et les SSII, Organovia Conseil vous propose aujourd'hui un intéressant passage d'un rapport publié le 13 mai dernier par la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée Nationale .( http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rapports/r1664.pdf - pages 21 à 24.)

« Le prêt de main-d’oeuvre consiste à mettre à la disposition d’une entreprise du personnel dont la gestion relève d’une autre entreprise …

a) L’interdiction de principe du prêt de main-d’oeuvre à but lucratif… résulte de deux textes qui se recoupent assez largement :

— Le marchandage est défini à l’article L. 125-1 du code du travail, devenu article L. 8231-1, qui interdit « toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail ».

Cette incrimination a un champ d’application vaste car elle ne distingue pas selon que la fourniture de main-d’oeuvre accompagne une autre opération (par exemple la fourniture de matériel) ou a un caractère exclusif (Cass. Crim., 23 juin 1987) : dès lors que la fourniture de main-d’oeuvre à but lucratif cause un préjudice au salarié, elle est illicite. Le contrat de mise à disposition est alors nul.
En outre, en application de l’article L. 8234-1 du code du travail, les parties au contrat sont passibles d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros.

— Aux termes de l’article L. 8241-1 du code du travail, « toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre est interdite ».
Cet article prohibe toute opération à but lucratif ayant pour objet « exclusif » le prêt de main-d’oeuvre, condition donc plus exigeante que pour ce qui concerne le marchandage. En revanche, il n’y a pas à rechercher quelles sont les conséquences de l’opération vis-à-vis du salarié : l’infraction est constatée même si la fourniture de main-d’oeuvre n’entraîne pas de préjudice pour celui-ci ; dès lors que l’objet exclusif de l’opération est la fourniture de main-d’oeuvre, l’infraction est constituée.
Le contrat est alors considéré comme nul, d’une nullité absolue : l’entreprise ayant fourni la main-d’oeuvre ne pourra obtenir en justice le paiement des sommes convenues en rémunération de service rendu, comme l’a précisé à plusieurs reprises la Cour de cassation (Cass. Soc., 5 juillet 1984 ; cass. soc., 17 juin 2005). Les sanctions pénales applicables sont, conformément à l’article L. 8243-2 du code du travail, des peines d’emprisonnement de deux ans et d’amende de 30 000 euros.

b) Des situations de licéité du prêt de main-d’oeuvre à but lucratif…expressément prévues (pour une partie d’entre elles) à titre de dérogations par l’article L. 8241-1 du code du travail :
– le travail temporaire…;
– le portage salarial, défini par l’article L. 1251-64 du code du travail comme un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l'entreprise de portage ;
– le travail à temps partagé, …
–agences de mannequins et des associations ou sociétés sportives ainsi que les mises à disposition de salariés auprès d’organisations syndicales ou d’associations d’employeurs ;
– le recours aux contrats de prestations de service ou de sous-traitance : le contrat de prestation de service est un contrat par lequel un employeur s’engage à réaliser une tâche précise pour le compte d’un tiers, moyennant rémunération ; le contrat de sous-traitance est une variété de contrat de prestation de services (c’est un contrat par lequel un entrepreneur confie à un autre le soin d’exécuter totalement ou partiellement les engagements qu’il a lui-même souscrits vis-à-vis d’un tiers). Ces contrats sont licites à condition qu’il s’agisse véritablement de tels contrats, autrement dit qu’ils ne dissimulent pas une fourniture de main-d’oeuvre à but lucratif.
Le juge recherche comment le travail a été effectivement exécuté et plus spécialement si les salariés qui travaillaient dans les locaux de l’entreprise cliente fournissaient leur travail en suivant les instructions de salariés de l’entreprise prestataire de services ou de salariés de l’entreprise dite cliente. ». le principal critère est donc l'existence d'un lien de subordination.

Benoît Duchange (20 mai 2009)

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