mardi 22 septembre 2009

Le racisme anti-seniors ? C’est la faute à Ronsard !

On a enfin trouvé deux nouvelles sources des difficultés d’emploi des seniors : la poésie et les manuels scolaires !

Une étude commandée par la HALDE (Haute Autorité pour la Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité) à l’Université Paul Verlaine de Metz précise en effet que :

« Les représentations que se font les entreprises et même les enfants des seniors relèvent plutôt d'une image négative. Cette image négative semble persister dans les manuels où ils sont présentés dans des contextes très stéréotypés : problèmes de santé, isolement, déficiences physiques. Ces stéréotypes ne sont pas contrebalancés par une image plus positive des seniors…Diversifier les contextes d’apparition des seniors nous semble une base de réflexion pour améliorer les stéréotypes de cette population. »

Ainsi, « Le poème de Ronsard « mignonne allons voir si la rose » est étudié par tous les élèves. Toutefois, ce texte véhicule une image somme toute très négative des seniors ».

Sans commentaire !


Benoît DUCHANGE (22 septembre 2009)

mercredi 2 septembre 2009

Tendances de rentrée - du côté des seniors (suite)

Pour les seniors (et les autres), le statut d’auto-entrepreneur apporte une solution simple pour créer sa propre activité. Depuis la Loi de financement de la Sécurité Sociale de 2009, il est devenu plus simple, pour des salariés et des retraités, de créer leur propre activité et d’en cumuler les revenus avec leurs salaires ou pensions de retraite.

Pour en connaître les conditions et les modalités, je vous conseille vous reporter à l’excellent petit ouvrage de Gilles Daïd et Pascal Nguyen « Le guide pratique de l’auto-entrepreneur » (Eyrolles – Editions d’Organisation - 2009) – page 36 pour les retraités et page 27 pour les salariés.
C’est clair, complet et d’actualité…

Et pour se préparer, je rappelle les formations Organovia accessibles au DIF que vous pouvez télécharger de mon site ou en cliquant sur www.organovia.com/creation.html


Benoît DUCHANGE (2 septembre 2009)

mardi 1 septembre 2009

Tendances de rentrée – du côté des seniors

« Et maintenant, je suis la risée d'hommes plus jeunes que moi, dont je n'aurais pas daigné mettre les pères parmi les chiens de mon troupeau » (Livre de Job, 30, 1).

Pardonnez-moi de débuter la rentrée par ces propos quelque peu amers, mais la lecture du Monde du 29 août (« Les entreprises rechignent à garder leurs seniors… ») n’incite pas à l’optimisme.
Pour résumer l’affaire, il s’agit d’un effet pervers de la réforme de la mise à la retraite d’office (MRO) : si actuellement, dans plus de 120 branches professionnelles, des salariés âgés de 60 à 65 ans ayant suffisamment cotisé pour bénéficier d’une retraite à taux plein peuvent être mis à la retraite d’office, à partir du 1er janvier 2010, les salariés auront la faculté, et non l'obligation, de travailler jusqu'à 70 ans, « sous réserve d'en avoir préalablement manifesté l'intention auprès de leur employeur ».

Pour notamment limiter le coût des plans sociaux, certaines DRH ont succombé à la tentation d’utiliser une fois de plus les seniors comme variable d'ajustement de leurs effectifs… Avec un impact direct sur l'emploi du 2ème semestre...


Benoît DUCHANGE (1er septembre 2009)

mardi 30 juin 2009

Tendances – une conséquence sur les petites structures des politiques de référencement des fournisseurs des grands groupes

Le durcissement des conditions de référencement auprès des Directions des Achats des grands groupes impacte fortement les petits cabinets de prestation de services. Interrogé à ce sujet, un ancien directeur de cabinet du président d’une grande banque me répondit : « Tu n’imagines pas la montagne d’argent que cette politique nous fait gagner ! »

Des révisions déchirantes s’imposent ! Début juin, Franck Lacombe, associé de Evolena / MarKante ( /www.evolena-conseil.fr ) un cabinet de conseil des dirigeants du secteur IT, me racontait qu’il rencontre de plus en plus d’associés de petites structures qui envisagent soit de vendre leur entreprise pour éviter de se transformer en simples sous-traitants de grands groupes de services, soit de monter une opération de croissance externe pour mieux se positionner face aux directions des achats.

Benoît Duchange (30 juin 2009)

mercredi 24 juin 2009

« L’activité partielle de longue durée », une solution pour des collaborateures en inter-contrat partiel ?

Pour permettre des salariés qui subissent une réduction d’activité de longue durée, un décret du 29 avril 2009 met en place un dispositif alternatif au chômage partiel : « l’activité partielle de longue durée ».
Voici une très rapide synthèse de ce nouveau dispositif :

1) Conditions de mise en place : conclusion préalable d’une convention d’activité partielle entre l’Etat et l’entreprise ou une organisation professionnelle ou interprofessionnelle.

2/ Durée : 3 mois minimum renouvelable dans la limite de 12 mois maximum.

3) Conditions d’indemnisation

  • Dans la limite d’un contingent annuel de 800 heures (1 000 heures dans certaines branches industrielles), le salarié concerné bénéficie d’indemnités horaires au moins égales à 75% de sa rémunération brute, sans pouvoir être inférieures au SMIC horaire.
  • Ces indemnités ne sont pas soumises aux charges de sécurité sociale
  • L’Etat verse à l’entreprise 1,90 € par heure indemnisée, dans la limite de 50 heures (arrêté du 10 juin 2009) ; au-delà de 50 heures, , l’UNEDIC prendrait le relais à hauteur 3,90 € pour chaque heure indemnisée (attente de la Convention Etat-UNEDIC).


4) Obligations de l’employeur en contrepartie de l’aide de l’Etat :

  • Maintenir le salarié dans son emploi pendant une durée égale au double de la durée de la convention ; dans le cas contraire (licenciement économique), obligation de rembourser l’Etat de sa participation forfaitaire.
  • Proposer au salarié un entretien individuel en vue de déterminer les actions de formation ou de bilan qui pourraient être engagées durant la période d’activité partielle.

    Source : www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020563676&dateTexte=&categorieLien=id

Benoît Duchange (24 juin 2009)

jeudi 18 juin 2009

Tendances - le portage salarial.

Jean-Marc Bourguignon, DG de Dreamteam, entreprise de portage salarial ( http://www.dreamteam-portage.com/ ) m’a appris que près de 30% des consultants IT portés par sa société ont été finalement embauchés par leur client. En plus du support aux créateurs d’activités, le portage salarial est devenu en quelque sorte une alternative aux contrats de pré-embauche !

Benoît Duchange (18 juin 2009)

mercredi 20 mai 2009

Prêt de main d’œuvre à but lucratif, délit de marchandage... – une bonne synthèse parlementaire.

A propos du « Prêt de main d’œuvre à but lucratif », sujet important pour les consultants et les SSII, Organovia Conseil vous propose aujourd'hui un intéressant passage d'un rapport publié le 13 mai dernier par la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée Nationale .( http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rapports/r1664.pdf - pages 21 à 24.)

« Le prêt de main-d’oeuvre consiste à mettre à la disposition d’une entreprise du personnel dont la gestion relève d’une autre entreprise …

a) L’interdiction de principe du prêt de main-d’oeuvre à but lucratif… résulte de deux textes qui se recoupent assez largement :

— Le marchandage est défini à l’article L. 125-1 du code du travail, devenu article L. 8231-1, qui interdit « toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail ».

Cette incrimination a un champ d’application vaste car elle ne distingue pas selon que la fourniture de main-d’oeuvre accompagne une autre opération (par exemple la fourniture de matériel) ou a un caractère exclusif (Cass. Crim., 23 juin 1987) : dès lors que la fourniture de main-d’oeuvre à but lucratif cause un préjudice au salarié, elle est illicite. Le contrat de mise à disposition est alors nul.
En outre, en application de l’article L. 8234-1 du code du travail, les parties au contrat sont passibles d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros.

— Aux termes de l’article L. 8241-1 du code du travail, « toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre est interdite ».
Cet article prohibe toute opération à but lucratif ayant pour objet « exclusif » le prêt de main-d’oeuvre, condition donc plus exigeante que pour ce qui concerne le marchandage. En revanche, il n’y a pas à rechercher quelles sont les conséquences de l’opération vis-à-vis du salarié : l’infraction est constatée même si la fourniture de main-d’oeuvre n’entraîne pas de préjudice pour celui-ci ; dès lors que l’objet exclusif de l’opération est la fourniture de main-d’oeuvre, l’infraction est constituée.
Le contrat est alors considéré comme nul, d’une nullité absolue : l’entreprise ayant fourni la main-d’oeuvre ne pourra obtenir en justice le paiement des sommes convenues en rémunération de service rendu, comme l’a précisé à plusieurs reprises la Cour de cassation (Cass. Soc., 5 juillet 1984 ; cass. soc., 17 juin 2005). Les sanctions pénales applicables sont, conformément à l’article L. 8243-2 du code du travail, des peines d’emprisonnement de deux ans et d’amende de 30 000 euros.

b) Des situations de licéité du prêt de main-d’oeuvre à but lucratif…expressément prévues (pour une partie d’entre elles) à titre de dérogations par l’article L. 8241-1 du code du travail :
– le travail temporaire…;
– le portage salarial, défini par l’article L. 1251-64 du code du travail comme un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l'entreprise de portage ;
– le travail à temps partagé, …
–agences de mannequins et des associations ou sociétés sportives ainsi que les mises à disposition de salariés auprès d’organisations syndicales ou d’associations d’employeurs ;
– le recours aux contrats de prestations de service ou de sous-traitance : le contrat de prestation de service est un contrat par lequel un employeur s’engage à réaliser une tâche précise pour le compte d’un tiers, moyennant rémunération ; le contrat de sous-traitance est une variété de contrat de prestation de services (c’est un contrat par lequel un entrepreneur confie à un autre le soin d’exécuter totalement ou partiellement les engagements qu’il a lui-même souscrits vis-à-vis d’un tiers). Ces contrats sont licites à condition qu’il s’agisse véritablement de tels contrats, autrement dit qu’ils ne dissimulent pas une fourniture de main-d’oeuvre à but lucratif.
Le juge recherche comment le travail a été effectivement exécuté et plus spécialement si les salariés qui travaillaient dans les locaux de l’entreprise cliente fournissaient leur travail en suivant les instructions de salariés de l’entreprise prestataire de services ou de salariés de l’entreprise dite cliente. ». le principal critère est donc l'existence d'un lien de subordination.

Benoît Duchange (20 mai 2009)