Le durcissement des conditions de référencement auprès des Directions des Achats des grands groupes impacte fortement les petits cabinets de prestation de services. Interrogé à ce sujet, un ancien directeur de cabinet du président d’une grande banque me répondit : « Tu n’imagines pas la montagne d’argent que cette politique nous fait gagner ! »
Des révisions déchirantes s’imposent ! Début juin, Franck Lacombe, associé de Evolena / MarKante ( /www.evolena-conseil.fr ) un cabinet de conseil des dirigeants du secteur IT, me racontait qu’il rencontre de plus en plus d’associés de petites structures qui envisagent soit de vendre leur entreprise pour éviter de se transformer en simples sous-traitants de grands groupes de services, soit de monter une opération de croissance externe pour mieux se positionner face aux directions des achats.
Benoît Duchange (30 juin 2009)
mardi 30 juin 2009
mercredi 24 juin 2009
« L’activité partielle de longue durée », une solution pour des collaborateures en inter-contrat partiel ?
Pour permettre des salariés qui subissent une réduction d’activité de longue durée, un décret du 29 avril 2009 met en place un dispositif alternatif au chômage partiel : « l’activité partielle de longue durée ».
Voici une très rapide synthèse de ce nouveau dispositif :
1) Conditions de mise en place : conclusion préalable d’une convention d’activité partielle entre l’Etat et l’entreprise ou une organisation professionnelle ou interprofessionnelle.
2/ Durée : 3 mois minimum renouvelable dans la limite de 12 mois maximum.
3) Conditions d’indemnisation
4) Obligations de l’employeur en contrepartie de l’aide de l’Etat :
- Maintenir le salarié dans son emploi pendant une durée égale au double de la durée de la convention ; dans le cas contraire (licenciement économique), obligation de rembourser l’Etat de sa participation forfaitaire.
- Proposer au salarié un entretien individuel en vue de déterminer les actions de formation ou de bilan qui pourraient être engagées durant la période d’activité partielle.
Source : www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020563676&dateTexte=&categorieLien=id
Benoît Duchange (24 juin 2009)
jeudi 18 juin 2009
Tendances - le portage salarial.
Jean-Marc Bourguignon, DG de Dreamteam, entreprise de portage salarial ( http://www.dreamteam-portage.com/ ) m’a appris que près de 30% des consultants IT portés par sa société ont été finalement embauchés par leur client. En plus du support aux créateurs d’activités, le portage salarial est devenu en quelque sorte une alternative aux contrats de pré-embauche !
Benoît Duchange (18 juin 2009)
Benoît Duchange (18 juin 2009)
mercredi 20 mai 2009
Prêt de main d’œuvre à but lucratif, délit de marchandage... – une bonne synthèse parlementaire.
A propos du « Prêt de main d’œuvre à but lucratif », sujet important pour les consultants et les SSII, Organovia Conseil vous propose aujourd'hui un intéressant passage d'un rapport publié le 13 mai dernier par la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée Nationale .( http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rapports/r1664.pdf - pages 21 à 24.)
« Le prêt de main-d’oeuvre consiste à mettre à la disposition d’une entreprise du personnel dont la gestion relève d’une autre entreprise …
a) L’interdiction de principe du prêt de main-d’oeuvre à but lucratif… résulte de deux textes qui se recoupent assez largement :
— Le marchandage est défini à l’article L. 125-1 du code du travail, devenu article L. 8231-1, qui interdit « toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail ».
Cette incrimination a un champ d’application vaste car elle ne distingue pas selon que la fourniture de main-d’oeuvre accompagne une autre opération (par exemple la fourniture de matériel) ou a un caractère exclusif (Cass. Crim., 23 juin 1987) : dès lors que la fourniture de main-d’oeuvre à but lucratif cause un préjudice au salarié, elle est illicite. Le contrat de mise à disposition est alors nul.
En outre, en application de l’article L. 8234-1 du code du travail, les parties au contrat sont passibles d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros.
— Aux termes de l’article L. 8241-1 du code du travail, « toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre est interdite ».
Cet article prohibe toute opération à but lucratif ayant pour objet « exclusif » le prêt de main-d’oeuvre, condition donc plus exigeante que pour ce qui concerne le marchandage. En revanche, il n’y a pas à rechercher quelles sont les conséquences de l’opération vis-à-vis du salarié : l’infraction est constatée même si la fourniture de main-d’oeuvre n’entraîne pas de préjudice pour celui-ci ; dès lors que l’objet exclusif de l’opération est la fourniture de main-d’oeuvre, l’infraction est constituée.
Le contrat est alors considéré comme nul, d’une nullité absolue : l’entreprise ayant fourni la main-d’oeuvre ne pourra obtenir en justice le paiement des sommes convenues en rémunération de service rendu, comme l’a précisé à plusieurs reprises la Cour de cassation (Cass. Soc., 5 juillet 1984 ; cass. soc., 17 juin 2005). Les sanctions pénales applicables sont, conformément à l’article L. 8243-2 du code du travail, des peines d’emprisonnement de deux ans et d’amende de 30 000 euros.
b) Des situations de licéité du prêt de main-d’oeuvre à but lucratif…expressément prévues (pour une partie d’entre elles) à titre de dérogations par l’article L. 8241-1 du code du travail :
– le travail temporaire…;
– le portage salarial, défini par l’article L. 1251-64 du code du travail comme un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l'entreprise de portage ;
– le travail à temps partagé, …
–agences de mannequins et des associations ou sociétés sportives ainsi que les mises à disposition de salariés auprès d’organisations syndicales ou d’associations d’employeurs ;
– le recours aux contrats de prestations de service ou de sous-traitance : le contrat de prestation de service est un contrat par lequel un employeur s’engage à réaliser une tâche précise pour le compte d’un tiers, moyennant rémunération ; le contrat de sous-traitance est une variété de contrat de prestation de services (c’est un contrat par lequel un entrepreneur confie à un autre le soin d’exécuter totalement ou partiellement les engagements qu’il a lui-même souscrits vis-à-vis d’un tiers). Ces contrats sont licites à condition qu’il s’agisse véritablement de tels contrats, autrement dit qu’ils ne dissimulent pas une fourniture de main-d’oeuvre à but lucratif.
Le juge recherche comment le travail a été effectivement exécuté et plus spécialement si les salariés qui travaillaient dans les locaux de l’entreprise cliente fournissaient leur travail en suivant les instructions de salariés de l’entreprise prestataire de services ou de salariés de l’entreprise dite cliente. ». le principal critère est donc l'existence d'un lien de subordination.
Benoît Duchange (20 mai 2009)
« Le prêt de main-d’oeuvre consiste à mettre à la disposition d’une entreprise du personnel dont la gestion relève d’une autre entreprise …
a) L’interdiction de principe du prêt de main-d’oeuvre à but lucratif… résulte de deux textes qui se recoupent assez largement :
— Le marchandage est défini à l’article L. 125-1 du code du travail, devenu article L. 8231-1, qui interdit « toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail ».
Cette incrimination a un champ d’application vaste car elle ne distingue pas selon que la fourniture de main-d’oeuvre accompagne une autre opération (par exemple la fourniture de matériel) ou a un caractère exclusif (Cass. Crim., 23 juin 1987) : dès lors que la fourniture de main-d’oeuvre à but lucratif cause un préjudice au salarié, elle est illicite. Le contrat de mise à disposition est alors nul.
En outre, en application de l’article L. 8234-1 du code du travail, les parties au contrat sont passibles d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros.
— Aux termes de l’article L. 8241-1 du code du travail, « toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre est interdite ».
Cet article prohibe toute opération à but lucratif ayant pour objet « exclusif » le prêt de main-d’oeuvre, condition donc plus exigeante que pour ce qui concerne le marchandage. En revanche, il n’y a pas à rechercher quelles sont les conséquences de l’opération vis-à-vis du salarié : l’infraction est constatée même si la fourniture de main-d’oeuvre n’entraîne pas de préjudice pour celui-ci ; dès lors que l’objet exclusif de l’opération est la fourniture de main-d’oeuvre, l’infraction est constituée.
Le contrat est alors considéré comme nul, d’une nullité absolue : l’entreprise ayant fourni la main-d’oeuvre ne pourra obtenir en justice le paiement des sommes convenues en rémunération de service rendu, comme l’a précisé à plusieurs reprises la Cour de cassation (Cass. Soc., 5 juillet 1984 ; cass. soc., 17 juin 2005). Les sanctions pénales applicables sont, conformément à l’article L. 8243-2 du code du travail, des peines d’emprisonnement de deux ans et d’amende de 30 000 euros.
b) Des situations de licéité du prêt de main-d’oeuvre à but lucratif…expressément prévues (pour une partie d’entre elles) à titre de dérogations par l’article L. 8241-1 du code du travail :
– le travail temporaire…;
– le portage salarial, défini par l’article L. 1251-64 du code du travail comme un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l'entreprise de portage ;
– le travail à temps partagé, …
–agences de mannequins et des associations ou sociétés sportives ainsi que les mises à disposition de salariés auprès d’organisations syndicales ou d’associations d’employeurs ;
– le recours aux contrats de prestations de service ou de sous-traitance : le contrat de prestation de service est un contrat par lequel un employeur s’engage à réaliser une tâche précise pour le compte d’un tiers, moyennant rémunération ; le contrat de sous-traitance est une variété de contrat de prestation de services (c’est un contrat par lequel un entrepreneur confie à un autre le soin d’exécuter totalement ou partiellement les engagements qu’il a lui-même souscrits vis-à-vis d’un tiers). Ces contrats sont licites à condition qu’il s’agisse véritablement de tels contrats, autrement dit qu’ils ne dissimulent pas une fourniture de main-d’oeuvre à but lucratif.
Le juge recherche comment le travail a été effectivement exécuté et plus spécialement si les salariés qui travaillaient dans les locaux de l’entreprise cliente fournissaient leur travail en suivant les instructions de salariés de l’entreprise prestataire de services ou de salariés de l’entreprise dite cliente. ». le principal critère est donc l'existence d'un lien de subordination.
Benoît Duchange (20 mai 2009)
mercredi 13 mai 2009
Les bénéfices de l’internalisation de l’informatique.
Dans un domaine ultra concurrentiel comme le voyage en ligne, un Système d’Information réactif aux changements du marché constitue un élément décisif de différenciation. C’est pourquoi Petra Friedman, directrice générale d’Opodo France, Suisse et Belgique, a décidé de gérer en interne son informatique. Dans une interview (Le Monde du 12 mai 1009), elle explique les motifs de cette décision et les bénéfices qu’en tire son entreprise :
« Comme tous les aspects de notre activité passent par l'informatique - un service clients efficace et ciblé ne peut exister sans outils adaptés -, j'ai essayé d'appliquer une règle simple : pour réagir rapidement aux changements du marché, pour innover, il faut supprimer tous les tiers intervenants.
« Comme tous les aspects de notre activité passent par l'informatique - un service clients efficace et ciblé ne peut exister sans outils adaptés -, j'ai essayé d'appliquer une règle simple : pour réagir rapidement aux changements du marché, pour innover, il faut supprimer tous les tiers intervenants.
L'internalisation de l'outil informatique garantit d'abord la possibilité de définir et de maîtriser sa propre philosophie de développement par un dialogue permanent entre les équipes utilisatrices et les informaticiens. Elle offre une réactivité incomparable et la réversibilité de toute modification….. L'internalisation a aussi favorisé l'utilisation de logiciels libres, facteurs de souplesse et d'économies. Enfin, elle a construit une culture commune des équipes par la capitalisation des expériences ».
Une opinion intéressante en ces temps de délocalisation à outrance… Et pour les "out-sourcers", quelques enseignements à tirer !
Benoît Duchange (13 mai 2009)
jeudi 30 avril 2009
Si aujourd’hui ce n’est plus comme avant, demain ce sera encore moins comme avant !
En mars dernier, j’ai assisté au Cercle Quattrocento à une conférence d’Eric Sander, photographe indépendant, qui est venu présenter l'économie de son secteur en pleine évolution, la technique, le matériel... et surtout nous montrer quelques facettes de son talent ( http://www.ericsander.com ),.
Après un début de carrière en 1977 à Paris en tant qu'éditeur photo chez Gamma Presse Images, Eric Sander se lance 1983 comme photographe indépendant et se consacre au reportage magazine et au portrait. Deux ans plus tard, il part s'installer à Los Angeles où il travaille régulièrement pour la presse américaine et le monde de l'entreprise. Après 16 ans en Californie, il regagne la France en 2001 et publie de nombreux ouvrages et reportages pour la presse magazine, avec notamment un goût prononcé pour les jardins.
Je lui ai demandé si les conditions de son travail en indépendant avaient évolué depuis ses débuts. Sa réponse fut claire et nette : en 20 ans de temps, tout a changé ! Dans les années quatre-vingt, 95% de son CA provenait des grandes agences ; aujourd’hui, il vit essentiellement des commandes directes apportées par ses clients et son réseau.
Une illustration de plus des dangers encourus par les prestataires indépendants qui dépendent trop des gros contrats de sous-traitance et qui ne prennent pas suffisamment de temps pour rechercher de nouveaux clients !
Benoît Duchange (30 avril 2009)
Après un début de carrière en 1977 à Paris en tant qu'éditeur photo chez Gamma Presse Images, Eric Sander se lance 1983 comme photographe indépendant et se consacre au reportage magazine et au portrait. Deux ans plus tard, il part s'installer à Los Angeles où il travaille régulièrement pour la presse américaine et le monde de l'entreprise. Après 16 ans en Californie, il regagne la France en 2001 et publie de nombreux ouvrages et reportages pour la presse magazine, avec notamment un goût prononcé pour les jardins.
Je lui ai demandé si les conditions de son travail en indépendant avaient évolué depuis ses débuts. Sa réponse fut claire et nette : en 20 ans de temps, tout a changé ! Dans les années quatre-vingt, 95% de son CA provenait des grandes agences ; aujourd’hui, il vit essentiellement des commandes directes apportées par ses clients et son réseau.
Une illustration de plus des dangers encourus par les prestataires indépendants qui dépendent trop des gros contrats de sous-traitance et qui ne prennent pas suffisamment de temps pour rechercher de nouveaux clients !
Benoît Duchange (30 avril 2009)
jeudi 16 avril 2009
L'Angleterre sera toujours une île...
Le sentiment de perte ressentie par des mères au moment de l'émancipation de leurs enfants est qualifié par les psychologues anglophones de "syndrome du nid vide" (Empty Nest Syndrome), et de NMP "Nostalgie Maternelle Pathologique" par leurs collègues francophones.
Un bel exemple, dans un domaine technique, des différences des cultures : le pragmatisme anglo-saxon contre l'indécrottable goût de l'abstraction des français.
Dans le terme français, on retrouve : l'abus des sigles (NMP, signifie aussi Nouvelles Messageries Parisiennes...), le jugement de valeur ("nostalgie"), l'absence d'utilisation des images et des métaphores...
Dans le monde du progiciel, on retrouve ce choc des cultures. Les SAP, Oracle Applications et autres PeopleSoft sont qualifiés d'ERP (Entreprise Ressources Planning) par les anglo-saxons qui insistent sur l'objectif et le résultat, et de PGI (Progiciels de Gestion Intégrés) qui se polarisent sur les aspects techniques ("intégration").
A votre avis, qui a raison ?
Benoît Duchange (16 avril 2009)
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